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Quelques nouveautés issues du Décret n° 2012-122 du 30 janvier 2012 relatif à l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée. Ces précisions concernent notamment :
- a) Dépôt et mentions au registre de publicité légale :
- Il introduit une nouvelle obligation en cas de transfert ou de changement d’adresse du siège de l’E.I.R.L dans le ressort d’un autre tribunal et lorsqu’une déclaration d’affectation du patrimoine à l’activité professionnelle a été déposée à un registre avant ce transfert d’établissement ou ce changement d’adresse, l’entrepreneur individuel devra alors demander, dans le délai d’un mois à compter du transfert ou du changement d’adresse, que la mention du lieu où a été déposée la déclaration d’affectation et des comptes ou documents comptables simplifiés soit portée sur le nouveau registre d’immatriculation de l’E.I.R.L et ceci dans un but d’information des tiers.
- b) La notion de biens nécessaires à l’exercice de l’activité :
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Tout entrepreneur individuel peut affecter à son activité professionnelle un patrimoine séparé de son patrimoine personnel, sans création d’une personne morale.
Ce patrimoine est composé de l’ensemble des biens, droits, obligations ou sûretés dont l’entrepreneur individuel est titulaire, nécessaires à l’exercice de son activité professionnelle. Il peut comprendre également les biens, droits, obligations ou sûretés dont l’entrepreneur individuel est titulaire, utilisés pour l’exercice de son activité professionnelle et qu’il décide d’y affecter. Un même bien, droit, obligation ou sûreté ne peut entrer dans la composition que d’un seul patrimoine affecté.
Pour l’application du deuxième alinéa de l’article L. 526-6, les biens, droits, obligations et sûretés nécessaires à l’exercice de l’activité professionnelle s’entendent de ceux qui, par nature, ne peuvent être utilisés que dans le cadre de cette activité.
- c) Informations contenues dans la déclaration d’affectation :
- Un état descriptif des biens, droits, obligations ou sûretés affectés à l’activité professionnelle en nature, qualité, quantité et valeur. La valeur déclarée est la valeur vénale ou, en l’absence de marché pour le bien considéré, la valeur d’utilité. Lorsque l’entrepreneur individuel relevant d’un régime réel d’imposition et exerçant une activité professionnelle antérieurement à la constitution du patrimoine affecté n’a pas opté pour l’assimilation à une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée ou à une exploitation agricole à responsabilité limitée au sens de l’article 1655 sexies du code général des impôts, il déclare en outre soit la valeur nette comptable des éléments constitutifs du patrimoine affecté telle qu’elle figure dans les comptes du dernier exercice clos à la date de constitution du patrimoine affecté s’il est tenu à une comptabilité commerciale, soit la valeur d’origine de ces éléments telle qu’elle figure au registre des immobilisations du dernier exercice clos diminuée des amortissements déjà pratiqués s’il n’est pas tenu à une telle comptabilité (art. R. 526-3 du code de commerce)
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