L’article 38 de la loi (n°2010-853) du 23 juillet 2010 relative aux réseaux consulaires, au commerce, à l’artisanat et aux services, transpose plusieurs dispositions de la directive communautaire (n°2006/123), dite directive services, dont certaines concernent l’activité d’agent immobilier.
Elle dispense en effet les personnes sollicitant la délivrance d’une carte professionnelle de justifier d’une garantie financière lorsqu’elles déclarent leur intention de ne détenir aucun fonds, effet ou valeur.
Le décret (n°2010-1707) du 30 décembre 2010, applicable dès le 1er janvier 2011, vient de préciser les conditions dans lesquelles doit être formulée cette déclaration. Sont directement visés par cette réforme, les professionnels de l’immobilier, leurs mandants et leurs clients (vendeurs, acquéreurs, bailleurs, locataires, syndicats de copropriétaires).
Cette réforme a également des incidences sur les conditions d’obtention de la carte professionnelle pour les agents immobiliers, lesquelles ont été simplifiées (l’obligation de produire l’attestation prévue au 3° de l’article 16-1 du décret du 20 juillet 1972 est supprimée). Notons que la garantie financière est maintenue pour ceux qui détiennent des fonds (ex : dépôt de garantie).
Désormais, les personnes qui déposent une déclaration sur l’honneur de leur intention de ne détenir aucun fonds, effet ou valeur pour l’activité d’agent immobilier, se verront délivrer une carte portant la mention : "Non-détention de fonds" ainsi que, le cas échéant, la mention : "Absence de garantie financière". La nouvelle carte est délivrée au demandeur, sur remise de son ancienne carte.
Par cette déclaration, le professionnel s’engage et déclare qu’il ne reçoit ni ne détient, directement ou indirectement, à l’occasion de tout ou partie des activités pour lesquelles la carte ou son renouvellement est demandée, d’autres fonds, effets ou valeurs que ceux représentatifs de sa rémunération ou de sa commission
Une fois que le titulaire ayant souscrit la déclaration sur l’honneur est en possession de sa carte professionnelle, les documents et affiches obligatoires (article 92 et 93 du décret du 20 juillet 1972) indiquent, pour l’activité concernée, que l’intéressé ne doit recevoir ni détenir d’autres fonds, effets ou valeurs que ceux représentatifs de sa rémunération ou de sa commission. Cette indication figure également dans toute publicité commerciale émanant du titulaire.
Une affiche comportant cette mention est apposée, en évidence, dans la vitrine ou sur le panneau publicitaire extérieur, s’il en existe un.
Cette indication est portée en utilisant des caractères très apparents.
Rappelons que le titulaire de la carte professionnelle est tenu d’apposer, en évidence, dans tous les lieux où est reçue la clientèle, une affiche indiquant : le numéro de la carte professionnelle ; le cas échéant, le montant de la garantie ; le cas échéant, la dénomination et l’adresse du garant. Et s’il s’agit des titulaires de la carte portant la mention "Transactions sur immeubles et fonds de commerce" ou "Marchand de listes" l’affiche indique, en outre, l’établissement de crédit et le numéro du compte où doivent être effectués les versements et remises ainsi que les modes obligatoires de versement.
Article mis en ligne le 19 janvier 2012
dernière modification le 30 novembre 2021