La conciliation

Elle est visée par les articles L 611- 4 et suivants du code de commerce et est également gérée par les président du tribunal de commerce.

A la différence du mandat ad hoc, votre entreprise peut-être en état de cessation des paiements pour autant que cet état ne soit pas antérieure de plus de 45 jours et vous devez éprouver une difficulté juridique, économique ou financière, avérée ou prévisible. Il faut donc faire très vite pour agir, ce qui est souvent difficile, car vos créanciers ne se manifestent pas toujours de manière officielle et dans des délais adéquates.

Il est nécessaire de déposer une requête auprès du Président du Tribunal de Commerce (requête que nous pouvons préparer), cette demande devra exposer les difficultés de votre entreprise, les mesures de redressement que vous envisagées, ainsi que les délais de paiement ou les remises de dettes qui permettront la mise en œuvre de ces mesures.

Dès réception de la demande, le Président vous fera convoquer par le Greffier, afin de recueillir vos explications. Le Président nomme alors un conciliateur s’il lui apparaît que les propositions de vos débiteur sont de nature à favoriser le redressement de votre entreprise, celui-ci à un délai pour l’accomplissement de
sa mission. Cette période ne doit pas excéder quatre mois (elle peut être prorogée d’un mois au plus à la demande du conciliateur lui-même)

Le Président peut charger un expert de son choix d’établir un rapport sur la situation économique, sociale et financière de votre entreprise.
Aucune limitation n’est fixée pour le choix de l’expert, qui ne figure pas forcément sur la liste des
experts judiciaires.



QU’EST CE QUE FAIT LE CONCILIATEUR



C’est généralement un administrateur judiciaire qui disposera de l’autorité et de l’indépendance nécessaires vis-à-vis des tiers.

Le Président du tribunal détermine la mission du conciliateur, dont l’objet est :
  • de favoriser la conclusion entre vos débiteurs et vos principaux créanciers, d’un accord amiable destiné à mettre fin aux difficultés de votre entreprise. Il peut également présenter toute proposition se rapportant à la sauvegarde de l’entreprise, à la poursuite de l’activité économique et au maintien de l’emploi [Article L 611-7 1er alinéa]
  • de favoriser le fonctionnement de l’entreprise
  • de rechercher la conclusion d’un accord avec les créanciers sur des délais de paiement et/ou des remises.


Ceci n’exclut pas le concours du conciliateur à la mise en place de toutes autres mesures de redressement. Par contre le conciliateur n’a pas de pouvoir de décision dans le sens où il ne se substitue pas à vous-même en tant que dirigeant de l’entreprise pour traiter avec les créanciers. Il a donc un rôle de rôle de conciliation entre vous et vos tiers qui avez des intérêts opposés.

LES DELAIS DE PAIEMENT



Si au cours de la procédure, le débiteur est mis en demeure ou poursuivi par un créancier, le juge qui a ouvert la conciliation peut, à la demande du débiteur et après avoir été éclairé par le conciliateur,
faire application des articles 1244-1 et 1244-3 du code civil et donc accorder des délais.

L’ACCORD DE REGLEMENT AMIABLE



Il est susceptible « d’homologation » par le tribunal.

En cas d’inexécution de l’accord que vous avez signé, la demande de résolution de l’accord constaté ou homologué est formée par assignation.
La décision prononçant la résolution de l’accord homologué fait l’objet d’une insertion au Bulletin Officiel des annonces civiles et commerciales et d’un avis publié dans un journal d’annonces
légales.
Le jugement rendu est communiqué au ministère public et notifié par le greffier aux créanciers
auxquels des délais de paiements avaient été imposés

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Demande conciliation
Publié le 12 juin 2012